Valeurs limites d'exposition du public
Réseaux de tout type
- Procédure pour s’assurer du respect des valeurs limites d’exposition du public : décret n°2002-775
Réseaux ouverts au public
- Obligation de protection incombant aux opérateurs : article L.33-1, d) du CPCE
- Conformité des stations de base : norme EN 50385:2017 [Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise sur le marché (110 MHz-100 GHz)] - application au public en général (JOUE du 14 septembre 2018/C326-114
Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
- Définition du débit d'absorption spécifique (DAS) : article R*9 du CPCE
- Conformité des équipements terminaux / exigences essentielles : articles R. 20-1 à R. -28 du CPCE
- Evaluation de la conformité : articles R. 20-4 à R. 20-14 du CPCE
- Valeurs limites d’exposition du public applicable aux équipements radioélectriques : arrêté du 8 octobre 2003 modifié par l’arrêté du 15 novembre 2019.
Le comité national de dialogue
Textes juridiques
- Valeurs limites pour les fréquences entre 0 et 300 GHz : recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union Européenne - article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) - décret n°2002-775
- Comité national de dialogue : articles L. 34-9-1, II, G et R. 20-44-28-1 et -2 du CPCE, arrêtés du 20 septembre 2018 relatif à la composition et portant nomination du CND.
- Articles R20-44-28-1 et 2 du code des postes et des communications électroniques, prévoyant les modalités de fonctionnement du Comité National de Dialogue
Emetteurs - veille et information sur les valeurs limite
Les missions de l’ARCEP et du ministère chargé des communications électroniques
Le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent notamment :
- à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement : article L. 32-1, II, 8° du CPCE
- à la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques : article L. 32-1, II, 9° du CPCE
L'accord d'implantation délivré par l'ANFR
- Le rôle de l’ANFR dans la délivrance des accords (CEM + exposition du public) : article L. 43, I, 5e alinéa et article R. 20-44-11, 5° du CPCE
- Mise en service des équipements : articles R. 20-19 à R. 20-24-1 du CPCE
- Stations soumises à accord ou avis ou d’implantation libre : arrêté du 17 décembre 2007 modifié
- Mutualisation des sites : article D. 98-6 1 du CPC
L'inspection des sites par l'ANFR
- Mission de contrôle de l'Agence: articles R. 20-44-11, 5° et 10° du CPCE
- Sanctions pénales (équipements de tout type) : article L. 39-1, 3° et article R. 20-25, II, 2° du CPCE
- Pouvoir de sanction administrative de l’ARCEP en cas de manquement : article L. 36-11 du CPCE
Communication et concertation
- Instances départementales de concertation : articles L. 34-9-1, II, E et D. 102 du CPCE, décret n°2016-1106 du 11 août 2016
- Information de l'Etat et des collectivités territoriales par les opérateurs : article D. 98-6-3 du CPCE
- Information des maires ou présidents d’intercommunalité par les opérateurs : article L. 34-9-1, II, A à C du CPCE et arrêté du 4 août 2006
- Information des habitants par le maire : article L. 34-9-1, II, E du CPCE
- Détermination des critères de définition des points atypiques par l’ANFR : article L. 34-9-1, II, H du CPCE
- Recensement annuel des points atypiques et établissement d’un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption par l’ANFR : article L. 43, I, 5e alinéa et article L. 34-9-1, II, H du CPCE
- Mise à disposition d’une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes : article 1er, II de la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi Abeille
- Publication de lignes directrices nationales en vue d’harmoniser la présentation de résultats de simulation de l’exposition : article 2 de la loi Abeille
- Expérimentations en matière de valeur d’exposition par les collectivités territoriales et transmission des résultats à l'ANFR et à l’ANSES : article 183, VII de la loi n°2010-788
Les dispositions suivantes figurent par ailleurs aux 3e et 4e alinéas du I de l'article L. 34-9-1 du CPCE :
- Mise à disposition du public par l'ANFR des résultats des mesures effectuées par les laboratoires accrédités, avec mention du nom du laboratoire
- Transmission des résultats de mesures effectuées dans des habitations à leurs propriétaires et occupants
- Droit d’accès de l'occupant d'un logement à l'ensemble des mesures effectuées dans son logement en contactant l'ANFR
Des mesures d'exposition encadrée
La surveillance par la mesure "terrain" de l'exposition du public
- Mise en place par l'Etat d'un dispositif de surveillance et de mesure par les laboratoires accrédités : article 42 de la loi n°2009-967
- Financement dudit dispositif par un fond indépendant alimenté par les opérateurs de réseau émettant des ondes radioélectriques : décret n° 2013-1162 et arrêté du 14 décembre 2013
- Prescription de mesures par le préfet : article L. 1333-32 du code de la santé publique et arrêté du 4 août 2006
- Faire réaliser une mesure: décret n°2013-1162 et arrêté du 14 décembre 2013
Les exigences de qualité et d’indépendance pour la réalisation des mesures
- Protocole de mesure in situ : décret n°2002-775 article 5 arrêtés du 3 novembre 2003, du 12 décembre 2005, du 26 août 2011 et de l’arrêté du 9 novembre 2017– protocole de mesure DR15-4
- Exigences de qualité pour les laboratoires de mesure : article L. 34-9-1, I, articles D. 100 et D. 101 et article R. 20-44-11, 10°, 2e alinéa du CPCE
- Transmission des résultats de mesure à l'ANFR par les laboratoires : article L. 34-9-1, I, 3e alinéa du CPC
Equipements - veille sur le respect des valeurs limite
- Affichage du DAS pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente : article 184 de la loi n° 2010-788, décret n°2010-1207 du 12 octobre 2010 modifié par le décret n°2019-1186, arrêté du 12 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 15 novembre 2019
- Mention du DAS et des précautions d’usage sur la notice : articles R. 20-11 et R. 20-12, VIII du CPCE et arrêté du 8 octobre 2003 modifié par l’arrêté du 15 novembre 2015
- Fourniture sur demande d’un kit oreillette adapté aux enfants de moins de 14 ans lors de la commercialisation des téléphones mobiles : article L. 5231-3-1 du code de la santé publique
- L'ANFR contrôle par prélèvement chez les vendeurs : article R. 20-20 du CPCE
- Test de mesure du DAS : normes CENELEC EN 50360 et EN 50566
- Sanction pénale applicable pour la mise sur le marché d’un équipement non conforme : article R. 20-25, II, 1° du CPCE
- Sanction administrative applicable pour la mise sur le marché d’un équipement non conforme : article L. 43, II bis, 2e alinéa du CPCE
- Mesures visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un équipement non-conforme sur le marché national : article R. 20-21, V du CPCE