Radioamateurs : Nouveau décret du 24 décembre 2014
En premier lieu, le décret n° 2014-1621 du 24 décembre 2014 confie à l'ANFR la mission d’organiser les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services radioamateur, de délivrer les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et de procéder au retrait de ces dernier (article R20-44-11 14° du CPCE).
L’activité radioamateur permet d’expérimenter, de communiquer par voie radioélectrique en réalisant des contacts multiples sur les bandes de fréquences, soit réservées à cet effet, soit en partage avec d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Pour exercer cette activité, le radioamateur doit obtenir un certificat d’opérateur qui reconnaît sa compétence et un indicatif qui permet de l’identifier comme un utilisateur de fréquences autorisé.
Avant l’entrée en vigueur de ce décret, l’ANFR exerçait cette mission pour le compte du ministre chargé des communications électroniques. L’exercice par l’ANFR de cette compétence en son mon propre est de nature à réduire le délai de délivrance des certificats et indicatifs radioamateurs.
Applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les iles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces dispositions fondent l’ANFR à délivrer les certificats et les indicatifs sans qu’un accord soit conclu avec les autorités locales de ces collectivités d’Outre-Mer.
En deuxième lieu, ce décret confie à l’ANFR la mission d’assurer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la réception de la TNT pour les téléspectateurs, dans les conditions fixées par décret et selon des modalités de mise en œuvre approuvées par le Conseil d’administration de l’Agence (articles R20-44-11 18° et R20-44-14 16° du CPCE).
Cette mission résulte de la responsabilité conjointe de l’ANFR et du CSA en matière de protection de la réception prévue par les dispositions de l’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En pratique, l’Agence poursuivra ses missions liées à la gestion du fonds d’accompagnement du numérique (FAN), destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision numérique terrestre en cas de brouillages liés à la mise en œuvre des réaménagement de fréquences ou à l’application d’accords de coordination des fréquences aux frontières.
Le décret, prévu par les articles R 20-44-11 et R. 20-44-14 précités du CPCE, viendra préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif.
En troisième et dernier lieu, le décret fixe la répartition de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques entre les opérateurs de services mobiles, en fonction de la largeur de chacun des blocs de fréquences dont ils disposent. Il étend enfin ce dispositif aux départements d'Outre-Mer (article R20-44-26 du CPCE).
Afin de permettre à l’ANFR d’accompagner le déploiement des réseaux de téléphonie mobile 4G en assurant la continuité de la réception des services de la TNT brouillés, une taxe à la charge des opérateurs de téléphonie mobile disposant d’une autorisation dans la bande 800 MHz avait été instituée pour couvrir les dépenses de l’ANFR. Le décret du 1er août 2012 prévoyait une répartition des contributions en fonction de la position des blocs de fréquences sur la bande.
Bouygues Télécom a contesté cette répartition devant le Conseil d’Etat. Par une décision n°363259 du 15 janvier 2014, ce dernier a invalidé la clé de répartition retenue au vu des premiers déploiements menés dans de grandes métropoles, auxquels l’ANFR a participé. Il est en effet apparu que les opérateurs contribuaient de la même manière aux brouillages quelle que soit la position de leur bloc de fréquences dans la bande 800 MHz.
Le nouveau décret n° 2014-1621 prend acte de la décision du Conseil d’Etat et définit à l’article R. 20-44-26 du CPCE une nouvelle clé de répartition des contributions fondée sur la largeur des blocs de fréquences dont les opérateurs disposent. En outre, afin d’accompagner de la même manière le déploiement des réseaux 4G Outre-Mer, le décret étend ce même dispositif aux départements d’Outre-Mer.