Saga CMR-23 : Point 7
La Résolution 86 (Rév. CMR-07) les invite « à examiner les propositions qui traitent des lacunes et des améliorations à apporter dans les procédures de publication anticipée, de coordination, de notification et d'inscription prévues dans le Règlement des radiocommunications pour les assignations de fréquence relatives aux services spatiaux, qui ont été relevées par le Comité du Règlement et insérées dans les Règles de procédure ou qui ont été relevées par des administrations ou par le Bureau des radiocommunications, selon le cas ».
Sous ce point, la CMR-23 analysera onze questions très variées, qui peuvent être classées en trois catégories :
- Les constellations ;
- Les bandes planifiées et l’accès équitable ;
- Les autres points.
Les constellations
Les questions A et B constituent la suite des discussions de la CMR-19 sur les méga-constellations. Cette CMR avait mis en place un processus par étapes (milestone process) qui prévoyait des échéances exprimées en nombre de satellites réellement déployés par rapport à ceux réservés dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR), décomptées à partir de la date limite réglementaire pour la mise en service :
- 10 % des satellites devaient être en orbite après 2 ans ;
- 50 % après 5 ans ;
- Et 100 % après 7 ans.
Dans le cadre de la question A, la CMR-23 définira les tolérances orbitales à l’intérieur desquelles les satellites doivent se trouver pour valider ces étapes. Elles porteront sur les valeurs de l’apogée, du périgée (mesurées à partir du centre de la Terre) et de l’inclinaison, pour les services fixe, radiodiffusion et mobile par satellite soumis à la Résolution 35 (CMR-19).
Sous la question B, la CMR-23 analysera également les conséquences réglementaires d’une diminution du nombre de satellites après un déploiement complet (post-milestone process). Il s’agit en effet de garder une cohérence entre les satellites réellement déployés et la déclaration qui fonde la reconnaissance internationale dans le MIFR. Dans la même logique que celle applicable aux satellites géostationnaires, la CEPT propose un seuil de 95 %, en-dessous duquel une suspension peut intervenir. Un opérateur disposera alors de trois ans pour déployer un nombre suffisant de satellites afin de garder l’ensemble de ses droits internationaux dans le MIFR.
Dans le cadre de la question C, la CMR-23 vérifiera que, sur l'orbite géostationnaire, le service mobile par satellite est effectivement protégé contre les brouillages causés par des systèmes à satellites non-géostationnaires dans les bandes 7 250-7 750 MHz (espace vers Terre), 7 900-8 025 MHz (Terre vers espace), 20,2-21,2 GHz (espace vers Terre) et 30-31 GHz (Terre vers espace).
La question G concerne les modifications à apporter à la Résolution 770 (CMR-19) pour permettre sa mise en œuvre. Cette Résolution permet de déterminer la conformité des systèmes à satellites non-géostationnaires vis-à-vis des seuils de brouillage dus à une source unique indiqués dans l'Article 22 du Règlement des Radiocommunications, afin de garantir la protection des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz, 39,5-42,5 GHz, 47,2-50,2 GHz et 50,4-51,4 GHz.
Dans le cadre de la question J, la CMR-23 étudiera les modifications de la Résolution 76 (Rév. CMR-15) pour faire en sorte que les limites de puissance surfacique équivalente (epfd) cumulatives, définies dans la Résolution, ne soient pas dépassées. Il s’agit de permettre aux administrations concernées de déterminer de concert si ces niveaux cumulatifs sont dépassés. Une procédure de consultation sera ainsi appliquée par les opérateurs de systèmes non OSG du service fixe par satellite (SFS) et leurs administrations notificatrices, afin d'éviter tout dépassement des niveaux de brouillage cumulatif indiqués dans la Résolution.
Les bandes planifiées et l’accès équitable
Les bandes planifiées font l’objet d’une réglementation spécifique pour assurer un accès équitable entre administrations aux orbites de satellite ou au spectre des fréquences radioélectriques. Chaque administration dispose ainsi de ressources spectrales et orbitales qui sont préréservées (ou planifiées).
Dans le cadre de la question E, la CMR-23 envisage d'améliorer la procédure prévue dans l'Article 7 de l'Appendice 30B (Rév. CMR-19), pour permettre aux nouveaux États Membres de l'UIT d'obtenir un allotissement national, comme les États Membres de l'UIT disposant déjà d'un allotissement national dans le Plan pour le service fixe par satellite (SFS). Cela concerne la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et les Républiques de Serbie, de Macédoine du Nord, , de Moldavie, , du Soudan du Sud, et de Croatie.
Dans le cadre de la question F, la CMR-23 étudiera les possibilités pour une administration de demander à tout moment d’exclure son territoire de la zone de service en liaison de connexion d'un réseau à satellite d'autres administrations dans les bandes planifiées où prévaut le principe de l'accès équitable aux orbites de satellite/au spectre des fréquences radioélectriques (Appendices 30A et/ou 30B).
Dans le cadre de la question H, la CMR-23 étudiera la possibilité de supprimer les dispositions associées à « l’accord implicite » dans les Appendices 30/30A pour les Régions 1 et 3 et dans l’Appendice 30B pour les trois Régions. De telles dispositions « d’accord implicite » peuvent en effet dégrader la situation de référence d’une administration jusqu’à rendre ces fréquences inutilisables en pratique, mais évitent en revanche les blocages liées à l’absence de réponse d’une administration. Une modification de la tolérance de dégradation est également à l’étude.
Dans le cadre de la question I, la CMR-23 étudiera la possibilité d’établir des accords spéciaux en vertu de l’Appendice 30B pour rétablir des niveaux cumulatifs appropriés du rapport porteuse/brouillage global concernant les allotissements nationaux, sous réserve des accords obtenus au titre du § 6.15 de l'Appendice 30B, sans modifier la position orbitale de l'allotissement national.
Dans le cadre de la question K, la CMR-23 étudiera les modifications de la Résolution 553 (Rév. CMR-15), concernant les « Mesures réglementaires additionnelles applicables aux réseaux du service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz en Régions 1 et 3 ». Cette Résolution a été adoptée pour améliorer l'accès équitable à cette bande de fréquences, mais elle contient actuellement certaines limites qui empêchent certaines administrations d’en tirer concrètement parti. Il est prévu de permettre l’application de cette procédure pour un seul réseau à la fois, au lieu d’une seule fois au total.
Autres points
La question D englobe trois sous-questions pour lesquelles un consensus a déjà été trouvé à l’UIT-R. Il s’agit de corrections sur les valeurs de l’arc de coordination dans l’Appendice 30B (D1), de nouveaux paramètres de l’Appendice 4 pour les mises à jour de la Recommandation UIT-R S.1503 (D2) et des rappels du bureau des radiocommunications concernant la mise en service et remise en service (D3).